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Question écrite à Monsieur le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation


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J'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les marins-pêcheurs qui ont récemment manifesté à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, contre une directive de la Commission européenne et ont sollicité à ce sujet une rencontre avec lui, c'est-à-dire avec le ministre de tutelle de la pêche. La Commission, à compter du 1er janvier 2019, prétend obliger les marins-pêcheurs à conserver à bord puis à décharger dans leur port d'attache, toutes les espèces de toutes tailles, c'est-à-dire les rejets impropres à la vente et à la consommation qu'ils rejettent habituellement en mer. Cette directive justifie plusieurs observations. Cette cargaison de rejets chargerait inutilement en poids la cale des bateaux au détriment des espèces commercialisables. Cette pratique entraînerait une augmentation des rotations des bateaux, donc un coût supplémentaire, pour rapporter au port le même tonnage qu'actuellement de poissons commercialisables. Par ailleurs, la question se pose sur le devenir des rejets ramenés au port. Seront-ils détruits ou revendus et à qui ? Ces rejets, ce que craignent les marins- pêcheurs, ne seront-ils pas mis à la disposition des industriels de l'aquaculture qui les transformeront en farines alimentaires pour leurs élevages ? C'est-à-dire que les marins-pêcheurs seraient dans l'obligation de fournir en farines à bon compte leurs principaux concurrents de l'aquaculture, ce qui est inacceptable ! Il lui demande de préciser sa position face à cette perspective. Il souhaite savoir s'il a l'intention d'intervenir auprès de la Commission européenne pour la faire renoncer à cette directive aberrante.

Voici la réponse de M. Stéphane Travert, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation : 

Afin de faciliter l'atteinte du rendement maximal durable (RMD) pour chaque stock exploité par les pays de l'Union européenne, la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), par l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, introduit l'obligation de débarquement (OD) pour « toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 ». Les captures des espèces concernées doivent être conservées à bord, débarquées et décomptées des quotas. Cette OD se met en place progressivement et par paliers successifs annuels depuis le 1er janvier 2015 pour s'appliquer à l'ensemble des espèces concernées au 1er janvier 2019. Les anciens rejets peuvent être divisés en deux catégories selon leur taille : ceux au-dessous de la taille minimale de référence de conservation (TMRC) dits « sous-taille », et ceux au-dessus de la TMRC, dits « à taille ». Les rejets sous-taille sont considérés comme étant impropres à la consommation humaine directe et ne peuvent être commercialisés à cette fin : ils doivent être soit détruits, soit transformés en farine animale ou en un autre produit n'étant pas à destination de la consommation humaine directe. Les rejets à taille quant à eux peuvent être commercialisés en vue de la consommation humaine directe. Grâce à des échanges nourris depuis plusieurs années avec les professionnels, les services du ministère chargé de la pêche ont bien identifié les risques liés à la mise en œuvre de l'OD. Cette réglementation ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais comme un moyen pour faciliter l'atteinte du RMD. L'objectif est bien d'inciter à une meilleure sélectivité. Pour limiter les conséquences de l'OD sur les flottes, des exemptions dites de minimis ont été proposées par les États membres dans le cadre des différents groupes régionaux, au titre de l'article 15.4 du règlement de base de la PCP, lorsque l'amélioration de la sélectivité atteint un plafond technologique ou lorsque la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, via le traitement des captures indésirées, entraîne des coûts disproportionnés pour les entreprises de pêche. Ces exemptions permettent de rejeter un certain pourcentage des captures réalisées en mer. Sont également exemptées de l'obligation de débarquement les captures des espèces pour lesquelles des études scientifiques attestent d'un haut taux de survie au regard des pratiques de pêche. C'est aussi enfin le cas des espèces dont la pêche est interdite ou des captures endommagées par des prédateurs ou contaminées. D'ores et déjà, toutes les souplesses possibles ont donc été recherchées dans le cadre des plans de rejets au travers des différentes exemptions. Toutefois, pour pouvoir défendre utilement et efficacement une adaptation du système, il convient de ne pas se placer dans une posture d'opposition systématique mais de pouvoir montrer, par une pratique ciblée sur certaines pêcheries et par une application intelligente, les limites de ce dispositif. Ce n'est que dans ces conditions que les arguments en faveur d'une adoption de cette réglementation afin de la rendre efficace sur le long terme et apporter une réelle plus-value pour la gestion des stocks halieutiques pourront être entendus.


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