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Décryptage : la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (adoptée en lecture définitive le 26 juillet 2021)


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Cette semaine de marathon, à l'Assemblée nationale, se conclut par la meilleure des manières, avec un accord que nous avons su trouver en responsabilité avec nos collègues sénateurs.
Le temps nous était compté face à la réalité incontestable de cette 4ème vague épidémique en France et dans le reste du monde. En tant que rapporteur de la Commission mixte paritaire, j'ai eu l'honneur de  présenter un texte de loi à la hauteur des enjeux, ce dimanche 25 juillet 2021, à l'Assemblée nationale, texte adopté à minuit vingt, par 156 voix Pour et 60 Contre.
 
Les termes de cet accord entre les deux Chambres et les principales dispositions du texte adoptés en commission mixte paritaire sont donc les suivants (en attendant les avis du Conseil constitutionnel):
 
  • Article 1 (Prorogation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, élargissement du passe sanitaire et prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de La Réunion et de la Martinique) :
- Prorogation du régime de sortie de crise sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021.
- Le passe sanitaire est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour les personnes majeures.
- Il sera applicable pour les personnes mineures de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
- Le seuil minimum requis pour mettre en œuvre le passe sanitaire est supprimé pour les lieux et activités pour lesquels s’applique déjà le passe sanitaire, à savoir : les activités de loisirs ; les foires et salons professionnels.
- Les lieux concernés par le passe sanitaire sont élargis :
*aux activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ;
*sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico- 
sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
*sur décision motivée du Préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
*ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;
*aux séminaires ;
*aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ;
 
Les lieux extérieurs sont concernés par le passe sanitaire. A compter de la publication de la loi, le dispositif est applicable au public. À compter du 30 août 2021, le dispositif est applicable aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
 
- Sanction en cas de non-respect des règles prévues :
Concernant les usagers des lieux concernés. Une nouvelle infraction vise à sanctionner la présentation d’un document appartenant à autrui pour accéder à un lieu conditionné à la présentation d’un passe sanitaire, la proposition à un tiers d’un tel document ainsi que l’utilisation frauduleuse de tels documents. La sanction est une amende pour les contraventions de la quatrième classe (elle peut faire l’objet d’une amende forfaitaire de 135 euros). En cas de verbalisation de cette infraction à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
 
Concernant les personnes intervenant au sein des lieux concernés. Les personnes intervenant dans des lieux, établissements, services ou évènements soumis à la présentation d'un passe sanitaire, peuvent être suspendues si celles-ci ne présentent pas ce passe. La possibilité de les licencier est exclue.
 
Concernant les lieux, établissements, évènements ou services concernés. Un dispositif de fermeture administrative temporaire des lieux, établissements, évènements ou services concernés est mis en place (M. BAS, rapporteur, COM-231) :
- En cas de constat d’une absence de contrôle de la détention d’un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à un lieu, établissement, service ou évènement, le
responsable ou l’exploitant serait mis en demeure de se conformer aux obligations légales et règlementaires en vigueur dans un délai ne pouvant être supérieur à 24 heures ouvrées.
- À l’issue de ce délai, le lieu, établissement, service ou évènement concerné pourrait faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une durée allant jusqu’à une semaine, la réouverture étant possible si le responsable apporte la preuve de la prise de dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.
- Une seconde fermeture serait possible, pour une durée de quinze jours en cas de seconde constatation d’un manquement.
- La troisième constatation réalisée dans un délai d’un mois pourrait entrainer, d’une part, une fermeture administrative d’une durée d’un mois et, d’autre part, une sanction pénale, allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 45 000 euros pour les personnes morales.
 
Autres dispositions :
 
- Pour les mineurs de plus de douze ans, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales.
 
- Pour les mineurs de plus de seize ans, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée à leur demande, sans autorisation parentale.
 
  • Article 4 (Obligation d’isolement pour les personnes positives à la covid-19) :
Durée et conditions de l’isolement :
- Lorsqu’une personnes est testée positive à la covid-19, l’isolement est automatique, pour une durée de 10 jours non renouvelable, dans le lieu d’hébergement déclaré lors de l’examen. Le préfet peut s’y opposer s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département détermine le lieu de déroulement de la mesure.
- Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si un nouveau test réalisé fait apparaître que ces personnes ne sont plus positives au virus de la covid-19.
 
Contrôle de l’obligation d’isolement :
- La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est chargée du contrôle de l’obligation d’isolement. En cas de non-respect de la mesure, les agents de la CPAM en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents habilités à contrôler le respect des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du régime de sortie de la crise sanitaire.
 
  • Article 5 (Obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social) :
Personnes concernées :
- Les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social. Exceptions en cas de contre-indication médicale.
 
  • Article 7 (Sanctions en cas de non-présentation d’un justificatif de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social) :
Calendrier
- Période transitoire allant de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 14 septembre 2021 : les professionnels soumis à l’obligation vaccinale auront la possibilité de justifier de l’administration des doses requises par la règlementation sans être tenus d’être testés jusqu’à l’expiration de la période nécessaire pour bénéficier d’un statut vaccinal complet.
- À compter du 15 septembre 2021 : les professionnels pourront, à titre dérogatoire jusqu’au 15 octobre 2021, continuer à exercer même s’ils ne justifient pas de l’ensemble des doses requises en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, à la condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises par la règlementation et sous réserve de présenter le résultat négatif d’un dépistage virologique.
- À compter du 15 octobre : ils devront justifier de l’ensemble des doses requises pour continuer à exercer.
 
Sanctions en cas de manquement à l’obligation vaccinale
- lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
- la suspension (qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération) prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
- quelle que soit la durée de la suspension, la personne ne peut faire l’objet d’un licenciement sur le motif de l’absence de respect de la vaccination obligatoire.
 
  • Article 9 (Autorisation d’absence des salariés aux fins de vaccination contre la Covid-19) :
- Une autorisation d’absence est prévue pour que les salariés puissent se rendre aux rendez-vous liés aux vaccinations contre la covid-19.
- Un salarié ou à un agent public peut bénéficier d'une autorisation d’absence pour accompagner ses enfants éligibles à la vaccination contre la covid-19 à leur rendez-vous de vaccination
 
  • Article 12 (Possibilité de tenir des débats au Parlement afin de l’associer à l’évolution de la situation sanitaire au regard des dispositions de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre) :

- des débats pourront avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 31 décembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard des dispositions de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.


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